Gérer vos actifs financiers

Votre patrimoine financier génère des revenus et des plus-values. Vous vous interrogez sur les modalités de leur taxation, en particulier avec la mise en place depuis le 1er janvier 2018 d’une « flat tax ».

Cession de Titres

Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, le PFU simplifie la taxation des plus-values. L’abattement pour durée de détention subsiste à condition que les titres aient été acquis avant le 1er janvier 2018 et uniquement en cas d’option globale pour le barème progressif de l’IR.

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Les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés réalisées à compter du 1er janvier 2018 sont en principe imposées sans abattement au taux forfaitaire du PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (auxquels s’ajoutent les éventuelles CEHR et CDHR pour les contribuables les plus aisés).

Si cela lui est plus favorable, le contribuable peut opter pour au barème progressif de l’IR, mais cette option globale emporte la taxation au barème de l’ensemble de ses revenus dans le champ d’application du PFU.

Toutefois, le régime applicable avant le 1er janvier 2018 ne disparaît pas complètement : en effet, si les abattements pour durée de détention sont entièrement supprimés pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, pour les titres acquis antérieurement, le contribuable conserve la possibilité d’opter pour une imposition au barème progressif de l’IR avec application, le cas échéant, de certains abattements pour durée de détention, ce qui, dans certains cas particuliers peut être plus avantageux. Il convient donc d’opérer une distinction selon qu’il s’agit de titres acquis ou souscrits avant ou après le 1er janvier 2018.

Les plus-values afférentes à la cession de certaines valeurs mobilières (comme les obligations, certains trackers, warrants, certaines SICAV ne respectant pas un quota d’investissement…) n’ont jamais été éligibles aux abattements pour durée de détention. Elles sont depuis le 1er janvier 2018, taxables, par principe, au PFU de 12,8 % (+17,2 % de prélèvements sociaux) ou, sur option globale au barème de l’IR sans abattement.

L’introduction du PFU de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %) pour les cessions d’actions réalisées à compter du 1er janvier 2018 laisse subsister des règles particulières pour les cessions d’actions portant sur des titres acquis avant le 1er janvier 2018.

Pour ces titres acquis avant le 1er janvier 2018, l’option globale pour le barème progressif de l’IR permet de continuer à bénéficier des abattements de droit commun ou de certains abattements renforcés (applicables sous conditions). (Cf. La plus-value de cession de mes actions acquises avant le 1er janvier 2018 est-elle éligible à un abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé ?).

Quelle que soit l’imposition choisie (PFU ou option globale pour le barème de l’IR), les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sont dus. L’option pour le barème progressif de l’IR ouvre toutefois la possibilité d’une déduction partielle de CSG à hauteur de 6,8 % l’année suivant la taxation de la plus-value, ce qui n’est pas le cas si la taxation se fait au PFU.

À la différence des revenus financiers (intérêts ou dividendes), aucun prélèvement n’est opéré au moment de la cession des titres générant la réalisation de la plus-value.

Le choix du PFU ou du barème de l’IR s'effectue l'année suivant la réalisation de la plus-value au moment de la déclaration des revenus.

L’option globale pour le barème de l’IR suppose de vérifier si sont satisfaites les conditions d’application de l’abattement pour durée de détention pour le calcul de la plus-value taxable. Si tel est le cas, la base ainsi réduite sera soumise à l’IR.

Pour les titres cédés à compter du 1er janvier 2018 et acquis antérieurement à cette date, des abattements sont en effet encore susceptibles de s’appliquer, uniquement en cas d’option globale au barème de l’IR, sous réserve de remplir certaines conditions.

Les taux des abattements sont les suivants :

- Taux de l’abattement de droit commun pour durée de détention :

  • 50 % de la plus-value pour une durée de détention entre 2 et moins de 8 ans
  • 65 % de la plus-value pour une durée de détention d’au moins 8 ans

- Taux de l’abattement en cas de cessions de titres de PME de moins de 10 ans (cf. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé en cas de cession de titres de moins de PME de moins de 10 ans ?) :

  • 50 % de la plus-value pour une détention entre 1 et moins de 4 ans
  • 65 % de la plus-value pour une détention entre 4 et moins de 8 ans
  • 85 % de la plus-value pour une détention d’au moins 8 ans

Attention : à défaut de remplir les conditions pour bénéficier du régime incitatif de cessions de titres de PME, en cas d’éligibilité au seul abattement de droit commun, l’option pour le barème ne se révèle attractive que dans un nombre très limité de cas. Notamment, dans celui d’une taxation dans les tranches les plus basses du barème ou, en cas d’imposition dans la tranche à 45 %, dans le cas unique d’une détention de plus de 8 ans. Dans cette hypothèse, la différence entre le PFU de 30 % et le taux de 29,89 % suppose la déduction possible d’une fraction maximale de CSG de 6,8 % (cf notre question Quelles règles en matière de déductions de CSG pour les produits financiers et plus-value de cession de titres ?) qui, par sa prise en compte, donne à elle seule un léger avantage à une taxation au barème. Il convient d’étudier la solution la plus favorable au cas par cas en fonction notamment des revenus à venir permettant l’imputation de la CSG déductible.

Taux d’imposition marginal global* – PV de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 éligibles à l’abattement de droit commun
Taux marginal d’IR Option pour le barème de l’IR PFU
Sans abattement (moins de 2 ans de détention) Abattement de 50 % (entre 2 et 8 ans de détention) Abattement de 65 % (plus de 8 ans de détention)
0 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 30 %
14 % 30,25 % 23,25 % 21,15 % 30 %
30 % 45,16 % 30,16 % 25,66 % 30 %
41 % 55,41 % 34,91 % 28,76 % 30 %
45 % 59,14 % 36,64 % 29,89 % 30 %
* Hors CEHR de 3 % ou 4 % ; en cas d’imposition au barème CSG déductible retenue à hauteur de 6,8 %.

L’analyse peut se révéler différente en cas d’éligibilité au régime d’abattement renforcé applicable aux cessions de titres de PME acquis dans les 10 ans de leur création.

Afin d’être éligible au régime dit des « dirigeants de PME de moins de 10 ans », les titres cédés doivent remplir certaines conditions et en particulier :

  • Ils doivent être émis par une société soumise à l’IS ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole (à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier) ou une holding animatrice ;
    À noter : lorsque la société est une holding animatrice de groupe, les conditions doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe.
  • Et ils doivent avoir été acquis ou souscrits dans les 10 ans de sa création. Cette condition de 10 ans s’apprécie donc à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés.

De plus, la PME de moins de 10 ans ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.

Cet abattement renforcé [de 50 à 85 % selon la durée de détention (cf La plus-value de cession de mes actions acquises avant le 1er janvier 2018 est-elle éligible à un abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé ?)] applicable aux cédants de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et éligibles au régime des PME de moins de 10 ans peut, dans certains cas, se révéler plus favorable que le PFU. C’est essentiellement le cas lors d’une taxation dans les tranches élevées en cas de détention longue (abattement de 85 %) (cf encadré rouge) ou à une taxation dans les tranches basses. Soulignons toutefois que l’application de ce régime répond à des conditions étroites et qu’il convient d’analyser, au cas par cas, l’éligibilité à ce régime et son intérêt.

Les prélèvements sociaux applicables sur la plus-value sont de 17,2 %, le législateur ayant prévu des règles particulières en matière de déductibilité de la fraction de CSG, tout en la réservant toujours à l’hypothèse d’une imposition au barème (cf Quelles règles en matière de déduction de CSG pour les produits financiers et plus-value de cession de titres ?).

Taux d’imposition marginal global* – PV de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018
éligibles à l'abattement renforcé PME de moins de 10 ans
Taux marginal d’IR Option pour le barème de l’IR PFU
Sans abattement (moins d'1 an de détention) Abattement de 50 %(entre 1 et 4 ans de détention) Abattement de 65 %(de 4 à 8 ans de détention) Abattement de 85 %(plus de 8 ans de détention)
0 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % 30 %
14 % 30,25 % 23,72 % 21,7 % 19,16 % 30 %
30 % 45,16 % 31,18 % 26,99 % 21,39 % 30 %
41 % 55,41 % 36,3 % 30,57 % 22,93 % 30 %
45 % 59,14 % 38,17 % 31,88 % 23,49 % 30 %
* Hors CEHR de 3 % ou 4 % ; en cas d’imposition au barème CSG déductible retenue à hauteur de 6,8 %.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société lors de leur départ à la retraite peuvent, sous conditions, être réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Prorogé par la loi de finances pour 2025, ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2031.

Ce dispositif est subordonné au respect d’un certain nombre de conditions :

  • Conditions relatives à la société :
    • La société dont les titres sont cédés doit être soumise à l’IS et établie dans l’UE ou l’EEE.
    • Elle doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier) ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités ou être une holding animatrice (condition à respecter de manière continue pendant les cinq années précédant la cession).
    • La société doit être une PME au sens de la réglementation communautaire.
  • Conditions relatives au cédant :
    • Durant les cinq années qui précèdent la cession et de manière continue, le cédant doit :
      • Avoir eu une fonction de direction (avec une rémunération normale représentant plus de 50 % des revenus professionnels) et
      • Avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou financiers
    • Il doit, dans le cas général, céder l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant.
    • Il doit cesser toute activité dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années qui précèdent ou qui suivent l’année de la cession.
    • Il doit ne pas être associé ou actionnaire de l’entreprise cessionnaire (condition à respecter à la date de la cession et de manière continue au cours des trois dernières années).

Cet abattement est susceptible de s’appliquer aux titres acquis ou souscrits avant ou après le 1er janvier 2018, quel que soit le mode d’imposition (PFU ou option globale pour le barème progressif de l’IR).

Les prélèvements sociaux sur la plus-value s’élèvent à 17,2 %. En cas d’option globale pour le barème progressif de l’IR, la déductibilité de la CSG sera limitée. Elle ne pourra être déductible qu’à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’IR (après abattement) et le montant de ce revenu soumis à la CSG (sans abattement).

(Cf. Quelles règles en matière de déduction de CSG pour les produits financiers et plus-value de cession de titres ?).

Par principe, la plus-value sera taxée au PFU de 12,8 % avec une possibilité d’option globale pour le barème progressif de l’IR mais sans abattement proportionnel. À cela, s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (dont une fraction de CSG déductible de 6,8 % en cas d’option pour le barème progressif) et d’éventuelles CEHR et CDHR (cf notre simulateur CEHR).

Avertissement : Les informations contenues dans la bibliothèque patrimoniale sont fournies à titre purement informatif et documentaire et prennent en compte l'état du droit existant au jour de leur publication. Elles peuvent faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne doivent pas déterminer à elles seules l’opportunité de réaliser une opération patrimoniale. Seule l'analyse de votre situation patrimoniale personnelle peut vous permettre de prendre une décision éclairée. Les contenus de la bibliothèque ne sauraient être considérés comme représentant un conseil juridique et/ou fiscal.

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